Avec la suppression du pouvoir des procureurs de mener des enquêtes complémentaires et la fermeture du Service du ministère public (검찰청), l’organisation a changé : les enquêtes relèvent de l’Agence d’enquête sur les crimes graves (중대범죄수사청) et les poursuites de l’Office des poursuites (공소청). Toutefois, la disposition qui aurait rendu obligatoire la transmission des affaires concernant des personnes socialement vulnérables — notamment les affaires de maltraitance d’enfants, de violences domestiques, d’infractions sexuelles, de harcèlement obsessionnel, de maltraitance de personnes handicapées et de personnes âgées — a été écartée de la version définitive du Code de procédure pénale (형사소송법) révisé. Jo Tae-heung, chercheur principal au Centre de suivi des politiques relatives au handicap du Forum coréen des droits des personnes handicapées (한국장애인인권포럼 장애인정책모니터링센터), souligne qu’il est essentiel de déterminer si, au fil de ces changements, le droit des personnes handicapées à accéder à la justice est garanti par les institutions.

Contexte

Selon l’article, l’Assemblée nationale a entièrement supprimé, le 31 juillet 2026, le pouvoir des procureurs de mener des enquêtes complémentaires. Le Service du ministère public a ensuite fermé ses portes le 2 octobre, après 78 ans d’existence. Les enquêtes et les poursuites relèvent désormais respectivement de l’Agence d’enquête sur les crimes graves et de l’Office des poursuites. Le grand principe de la réforme — séparer les enquêtes des poursuites — a ainsi été établi, mais la question de l’aide dont bénéficient les victimes et les suspects au cours de l’enquête reste à examiner séparément.

Jo Tae-heung fait remarquer que la disposition imposant la transmission des affaires concernant des personnes socialement vulnérables a été écartée de la version définitive et qu’il ne reste qu’une promesse de traiter cette question dans des lois spécifiques. L’obligation de transmission consiste à imposer à la police de transmettre au parquet les affaires qu’elle a instruites. Cette disposition ayant été supprimée, il faudra examiner les lois applicables et leur mise en œuvre concrète pour savoir selon quelles procédures ces affaires seront étudiées et poursuivies.

La tribune explique que l’article 13 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (유엔 장애인권리협약) consacre l’accès à la justice comme un droit à part entière et impose aux États de fournir des aménagements procéduraux. Elle indique également que l’article 26 de la loi contre la discrimination à l’égard des personnes handicapées (장애인차별금지법) et la loi sur les personnes ayant une déficience intellectuelle ou développementale (발달장애인법) prévoient des aménagements et une assistance à la déposition au cours des enquêtes et des procès. La question soulevée par Jo Tae-heung est de savoir si ces droits sont conçus de manière à être effectivement garantis dans les procédures d’enquête après les changements institutionnels.

Le pouvoir de mener des enquêtes complémentaires n’a pas toujours protégé les victimes par le passé. Jo Tae-heung écrit que, dans l’affaire des « esclaves des marais salants », alors que le parquet avait rejeté le mandat d’arrêt demandé par la police et fait traîner l’enquête complémentaire pendant plus d’un an, la victime avait été laissée à la merci d’une exploitation encore plus grave. Son argument est que la protection des personnes vulnérables ne peut se mesurer à la seule question du maintien ou de la suppression de ce pouvoir : quelle que soit l’institution compétente, des procédures permettant de remédier aux préjudices sont nécessaires.

Ce que cette actualité signifie

Selon l’analyse de Jo Tae-heung, après la suppression du pouvoir de mener des enquêtes complémentaires, les investigations de la police sont devenues une étape déterminante pour l’issue des affaires. Il craint que les personnes handicapées qui ont du mal à exprimer précisément leur volonté au début d’une enquête ne voient leurs droits de la défense amoindris si elles ne bénéficient pas d’une assistance à la déposition ou d’un soutien à la communication. Cela soulève la question de l’importance de l’accessibilité des procédures d’enquête et de l’assistance, non seulement pour les victimes handicapées, mais aussi pour les suspects en situation de handicap.

Pour prévenir les enquêtes bâclées et l’étouffement d’affaires, le gouvernement a créé au sein de l’Office des poursuites une division chargée d’examiner spécifiquement les affaires que la police ne transmet pas au parquet. Jo Tae-heung relève toutefois qu’on ne sait pas si l’assistance tenant compte des spécificités liées au handicap, le soutien à la communication et les procédures de recours ont été conçus comme des éléments fondamentaux de la procédure. Créer une structure d’examen et garantir que les personnes handicapées puissent effectivement y recourir peuvent constituer deux défis distincts.

Par exemple, si une personne handicapée signale avoir été victime d’une infraction, mais ne parvient pas à faire suffisamment connaître son expérience ou sa volonté pendant l’enquête, la mise à disposition d’une assistance et d’un soutien à la communication lors de la consignation initiale des faits et de l’examen ultérieur peut influer sur le traitement de l’affaire. Il s’agit d’une situation hypothétique, qui ne préjuge pas de l’issue d’une affaire réelle. L’essentiel est de savoir si le dispositif prévoit une aide permettant aux personnes concernées de comprendre la procédure et d’y participer, ainsi que des voies de recours pour contester une enquête insuffisante.

La question soulevée par Jo Tae-heung ne se limite pas au maintien ou à la suppression du pouvoir de mener des enquêtes complémentaires. Il estime que le degré d’aboutissement de la réforme se mesure à la garantie du droit des personnes handicapées à accéder à la justice, en tant que principe fondamental des procédures d’enquête et de jugement.

Dispositifs et informations utiles

La tribune présente l’article 13 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, l’article 26 de la loi contre la discrimination à l’égard des personnes handicapées et la loi sur les personnes ayant une déficience intellectuelle ou développementale comme fondements des aménagements procéduraux et de l’assistance à la déposition au cours des enquêtes et des procès. Jo Tae-heung propose que la loi, et non des décrets d’application ou des directives internes, énonce explicitement la garantie des droits de la défense tenant compte des spécificités liées au handicap, l’assistance à la déposition et les voies de recours permettant de remédier aux défaillances dans la protection des droits. Il préconise également de définir dans la loi les fondements juridiques relatifs au personnel, au budget et aux délais de traitement de l’organisme spécialisé, ainsi que les responsabilités liées à sa mise en œuvre, et de consulter les personnes handicapées.

Le guide juridique interne explique que, dans un procès pénal, les conditions de collecte et de consignation des preuves, ainsi que la possibilité de contester en audience les déclarations et leur contenu, influent sur leur admissibilité comme preuve (leur aptitude à être utilisées comme preuves au procès). En principe, les preuves obtenues illégalement et les preuves secondaires qui en découlent ne peuvent servir à établir la culpabilité, mais la possibilité d’une exception peut être évaluée au regard des circonstances précises. Le guide indique également, à titre d’exemple, qu’un procès-verbal d’interrogatoire d’un suspect établi par la police ne peut être utilisé comme preuve que si l’accusé ou son avocat en reconnaît le contenu à l’audience.

Les victimes disposent également de droits et de dispositifs spécifiques auxquels elles peuvent recourir dans le cadre de la procédure pénale. Selon les documents internes, les victimes de certaines infractions peuvent demander une ordonnance d’indemnisation jusqu’à la clôture des débats à l’audience de première ou de deuxième instance ; sous réserve des conditions requises, elles peuvent aussi demander la présence d’une personne de confiance lors de leur audition comme témoin ou le huis clos. Les personnes ayant subi, à la suite d’une infraction portant atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, un handicap ou des blessures graves définis par la loi peuvent demander, si elles remplissent les conditions requises, une indemnisation au titre du dispositif d’aide aux victimes d’infractions. Toutefois, ces dispositifs ne sauraient être considérés comme remplaçant l’assistance aux personnes handicapées dès le début de l’enquête ni les formes de soutien prévues par la division chargée d’examiner les décisions de non-transmission.

Faits établis et questions encore sans réponse

Faits établis

  • Selon l’article, le pouvoir des procureurs de mener des enquêtes complémentaires a été entièrement supprimé le 31 juillet 2026 ; les enquêtes relèvent de l’Agence d’enquête sur les crimes graves et les poursuites de l’Office des poursuites.
  • La disposition rendant obligatoire la transmission des affaires concernant des personnes socialement vulnérables a été écartée de la version définitive du Code de procédure pénale révisé.
  • Le gouvernement a créé au sein de l’Office des poursuites une division chargée d’examiner spécifiquement les affaires que la police ne transmet pas au parquet.
  • Jo Tae-heung propose d’inscrire dans la loi la garantie des droits de la défense tenant compte des spécificités liées au handicap, l’assistance à la déposition et les voies de recours, ainsi que de définir les fondements relatifs au personnel, au budget et aux délais de traitement de l’organisme spécialisé.

Questions encore sans réponse

  • Les éléments fournis ne permettent pas de vérifier si un projet de loi spécifique visant à rendre obligatoire la transmission des affaires concernant des personnes socialement vulnérables a effectivement été déposé ou adopté.
  • On ne sait pas non plus quelles seront les modalités précises d’examen de la division chargée des décisions de non-transmission, ni comment seront organisés l’assistance aux personnes handicapées et le soutien à la communication.
  • On ignore encore selon quelles modalités les personnes handicapées seront consultées et si les dispositions proposées concernant le personnel, le budget et les délais de traitement de l’organisme spécialisé seront inscrites dans la loi.

Points à vérifier pour les lecteurs

  • Les victimes ou les suspects en situation de handicap doivent vérifier si des procédures permettant de demander le soutien à la communication et l’assistance à la déposition dont ils ont besoin pendant l’enquête et le procès sont effectivement en place. La tribune cite les dispositions légales qui consacrent ces droits, mais ne précise pas les modalités concrètes de demande.
  • Si le dossier ou le procès-verbal d’une déposition est contesté, il est possible de vérifier comment celui-ci a été établi et si l’occasion de contester son contenu sera offerte à l’audience. L’admissibilité d’une preuve peut dépendre des modalités de sa collecte et de son examen à l’audience ; le fait qu’une preuve soit admise et le fait que la culpabilité soit établie sur la seule base de cette preuve sont deux questions distinctes.
  • Les victimes dont l’affaire est en cours de jugement pénal peuvent vérifier, en fonction de l’infraction et des conditions applicables, le délai de demande d’une ordonnance d’indemnisation et les mesures de protection des témoins victimes. L’ordonnance d’indemnisation doit être demandée avant la clôture des débats à l’audience de première ou de deuxième instance ; la présence d’une personne de confiance et le huis clos sont soumis aux conditions applicables.

Références